A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
25. Est admissible à une aide financière, le conjoint d’un étudiant inadmissible en vertu du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) si ce dernier est:
1°  admissible à une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
2°  inadmissible à une telle aide en raison de la contribution de ses parents;
3°  inadmissible à une telle aide pour un motif différent de celui prévu au paragraphe 2 et jusqu’à ce que la décision du ministre responsable soit rendue en application de l’article 44 de cette loi.
Pour l’application d’un programme d’aide financière de dernier recours et sauf pour les articles 57, 101, 128, 129, 132 à 151, 164 et 164.1, le conjoint d’un étudiant cesse de faire partie de la famille à compter du mois où l’étudiant devient inadmissible à une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles. Il en est de même pour l’application du Programme objectif emploi, sauf pour l’article 101.
D. 1073-2006, a. 25; D. 1085-2017, a. 3.
Voir Dispositions transitoires (D. 1085-2017).
25. Est admissible à une aide financière, le conjoint d’un étudiant inadmissible en vertu du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) si ce dernier est:
1°  admissible à une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
2°  inadmissible à une telle aide en raison de la contribution de ses parents;
3°  inadmissible à une telle aide pour un motif différent de celui prévu au paragraphe 2 et jusqu’à ce que la décision du ministre responsable soit rendue en application de l’article 44 de cette loi.
Pour l’application d’un programme d’aide financière de dernier recours et sauf pour les articles 57, 101, 128, 129, 132 à 151, 164 et 164.1, le conjoint d’un étudiant cesse de faire partie de la famille à compter du mois où l’étudiant devient inadmissible à une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles.
D. 1073-2006, a. 25; D. 1085-2017, a. 3.
Voir Dispositions transitoires (D. 1085-2017).
25. Est admissible à une aide financière, le conjoint d’un étudiant inadmissible en vertu du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) si ce dernier est:
1°  admissible à une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
2°  inadmissible à une telle aide en raison de la contribution de ses parents;
3°  inadmissible à une telle aide pour un motif différent de celui prévu au paragraphe 2 et jusqu’à ce que la décision du ministre responsable soit rendue en application de l’article 44 de cette loi.
Pour l’application d’un programme d’aide financière de dernier recours et sauf pour les articles 57, 101, 128, 129, 132 à 151 et 164, le conjoint d’un étudiant cesse de faire partie de la famille à compter du mois où l’étudiant devient inadmissible à une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles.
D. 1073-2006, a. 25.